Réglementation en Alberta

Proclamation: 1er avril 2015

Proclamation de l’acte réservé: l’acte réservé n’a pas encore été proclamé

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Titre – Psychothérapeute autorisé

Autorité réglementaire  – Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario

Type de réglementation – Titre réservé (proclamé) et activités réservées (en attente)

Définitions

Heures de contact indirect avec les clients
Non définies

Heures de contact direct avec les clients
Non définies, mais le Règlement sur l’inscription y fait précisément référence – devront être définies dans la politique et les lignes directrices.

Supervision
La supervision clinique:

  • Relation contractuelle dans laquelle un superviseur clinicien s’engage aux côtés d’un supervisé à : Préserver le bien-être du client; discuter de l’orientation de la thérapie et de la relation thérapeutique; promouvoir l’épanouissement professionnel du supervisé; améliorer le recours sûr et efficace au soi de la part du supervisé dans sa relation thérapeutique. La supervision clinique peut être individuelle,  dyadique ou en groupe, définie comme suit :
    • Individuelle (un superviseur clinique à un supervisé)
    • Dyadique (un superviseur clinique à deux supervisés)
    • Groupe (un superviseur clinique à plus de huit supervisés).

Supervision de cas :
Le suivi du travail clinique d’un praticien par un superviseur ou un gestionnaire afin de préserver la sécurité et le bien-être des clients desservis par le praticien, habituellement dans le contexte d’une agence ou d’un établissement. La supervision a pour but d’assurer le suivi de la prise en charge des dossiers et peut comporter des conférences de cas, des échanges interdisciplinaires et des réunions d’équipe. La relation de supervision peut aussi, par incidence, favoriser l’amélioration des compétences et la promotion de l’épanouissement et du perfectionnement professionnels. Un superviseur de cas peut, mais pas obligatoirement, être un superviseur clinicien.

Supervision de gestion ou administrative

Non définie dans le règlement; pourrait l’être dans la politique ou les lignes directrices

Contexte de pratique supervisée
désigne un milieu de travail structuré, habituellement une agence, un établissement ou un fournisseur de services communautaires, qui est doté d’un système intégré de suivi de gestion et de responsabilité professionnelle.

Supervision d’une personne qui répond aux exigences d’admissibilité au statut de membre de la profession

La Loi sur les professions de la santé réglementées prévoit une exception précise qui permet aux personnes qui débutent dans la profession de travailler sous la supervision ou la direction d’un membre de la profession, tout en remplissant les exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé.

Internat
Non défini

Superviseur clinicien

Avant la proclamation, un « superviseur Clinique » est un praticien qui a de l’expérience Clinique extensive, généralement 5 ans ou plus, dans la pratique de la psychothérapie.

Pour une période allant jusqu’à trois ans inclusivement après la promulgation, un « superviseur clinicien » est un praticien qui possède une vaste expérience clinique, généralement cinq ans ou plus, de la pratique de la psychothérapie.

À compter de ce jour, tout nouveau « superviseur clinicien » est un praticien réglementé et membre en règle de son Ordre qui l’autorise à poser l’acte réservé de psychothérapie; il possède une vaste expérience clinique, généralement cinq ans ou plus, dans la pratique de la psychothérapie et a réussi une formation sur la prestation de supervision clinique.

Heures de formation pratique

L’exercice de la profession, outre le contact direct avec les clients, peut aussi comporter la tenue de dossiers, la préparation, la recherche, la consultation et le perfectionnement professionnel en lien avec le contact direct avec la clientèle. De plus, cela peut aussi comporter des activités d’enseignement, de supervision, de recherche et de rédaction dans le domaine de la psychothérapie ou gérer, consulter ou toute autre activité  professionnelle qui impacte la pratique de la psychothérapie.

Placement en stage pratique
Pas encore défini, mais nous reconnaissons la nécessité de détailler le sujet. 

Champ d’exercice

La pratique de la psychothérapie concerne l’évaluation et le traitement des troubles émotionnels ou comportementaux par des moyens psychothérapeutiques, dont la prestation s’effectue en ayant recours à une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale et non verbale.

Acte autorisé/réservé

Lorsqu’il s’engage dans la pratique de la psychothérapie, un membre est autorisé, suivant les modalités, conditions et restrictions imposées dans son certificat d’inscription, à traiter par une technique psychothérapeutique prodiguée au moyen d’une relation thérapeutique les troubles graves d’un patient qui concernent la pensée, la capacité cognitive, l’humeur, la maîtrise des émotions, la perception ou la mémoire, ces troubles pouvant nuire sérieusement au jugement, à la perspicacité, au comportement, à la communication ou au fonctionnement social du patient.

Veuillez noter que l’Acte autorité/résrvé n’a pas encore été proclamé.

Études

Les critères diffèrent pour les appliquants utilisant la route de la reconnaissance des droits-acquis (temps limité) pour l’inscription de praticiens courants et actifs au Canada (auparavant en Ontario); voir la section sur la reconnaissance des droits aquis ci-dessous.E

Supervision

Préalable au permis:
Formation pratique
Achèvement d’un programme d’éducation/ de formation; ou besoin d’expérience clinique (450 heures de contact direct avec les clients + 100 heures de supervision clinique) durant les 12 mois avant l’application; OU  750 heures de formation pratique durant les trois dernières années OU avoir complété des activités de mise à niveau acceptables,

NOTE : Les heures de formation pratique incluent une gamme extensive d’activités professionnelles, incluant les heures de contact direct et la tenue des dossiers, préparation, recherche, consultation, enseignement, supervision, recherche, écriture et gérance.

NOTE: Candidates who are:

NOTE :

Les candidats qui :

1) Sont inscrits pour prendre l’examen d’inscription, ayant complété avec succès un programme d’étude/ de formation qui rencontre des critères spécifiques (voir ci-dessous); ou

2) achèvent de l’éducation additionnelle, des critères de formation ou d’expérience clinique, et ont complété la majorité d’un programme d’étude/ de formation qui rencontre des critères spécifiques..

puissent être admissibles à l’inscription dans la catégorie Membre admissible.  Les Membres admissibles doivent compléter le Professional Practice and Jurisprudence e-Learning Module et l’examen d’inscription ( d’admission à la profession). L’utilisation sûre et efficace de soi peut être démontrée à travers l’achèvement d’un programme d’étude/ de formation.

Licensure:
May not practise without clinical supervision until the member has completed an additional 550 direct client contact hours and an additional 50 hours of clinical supervision.

Permis d’exercer:

Le membre ne peut pas pratiquer sans supervision clinique tant qu’il n’a pas accumulé 550 heures additionnelles de contact client direct, ainsi que 50 heures additionnelles de supervision clinique.

Postérieur au permis:
Une fois que les exigences de pratique autonome ont été remplies, la supervision clinique n’est plus requise; cependant, tous les membres doivent participer chaque année au Programme d’assurance qualité de l’Ordre.

Reconnaissance des droits acquis

Option à durée limitée (offerte pendant deux ans suivant la promulgation de la Loi sur la psychothérapie, 2007); offerte aux praticiens établis au Canada (précédemment en Ontario).

Les membres qui auront la reconnaissance des droits acquis seront :

  • Des membres complets
  • Permis d’utiliser des désignations acquises, reconnues et spécialisées.
  • Requis de ne pas pratiquer sans supervison clinique jusqu’à l’achèvement d’un total de 1000 heures de contact direct et 150 heures de supervision clinique (tout comme les candidats réguliers).
  • Requis de fournir un portfolio contenant les preuves d’éducation, de formation et d’expérience clinique pertinente liées au champ de pratique de psychothérapie.

Critères minimum:

  • 100 heures d’étude/ de formation liées au champ de pratique de la psychothérapie
  • 800 heures de contact direct avec les clients
  • 40 heures de supervision, incluant un minimum de 20 heures de supervision clinique
  • 30 heures d’étude/ de formation et/ou d’expérience d’apprentissage dans « l’utilisation sûre et efficace de soi ».
  • D’autres activités professionnelles (points de bonis possibles)
  • Doit compléter le Professional Practice and Jurisprudence e-Learning Module avec succès
  • Écriture de l’examen d’inscription (admission à la profession) non requis
Langue

Compétence raisonnable (à l’oral, en écriture et en lecture) en anglais ou en français.

Situation à jour

Candidat initial (sauf pour les catégories de membre Admissible ou Inactif) : avoir terminé un programme d’études et de formation, rempli l’exigence d’expérience clinique  (450 heures de contact direct + 100 heures de supervision clinique) dans les 12 mois précédant la date de la demande; ou bien le candidat doit avoir exercé la profession pendant au moins 750 h au cours des 3 ans précédant sa demande; ou il doit avoir terminé les activités de mise à niveau exigées par le Comité d’inscription.

NOTE : Les heures de formation pratique incluent une gamme extensive d’activités professionnelles, incluant les heures de contact direct et la tenue des dossiers, préparation, recherche, consultation, enseignement, supervision, recherche, écriture et gérance.

Les candidats à la reconnaissance de droits acquis doivent avoir exercé la profession pendant au moins 750 h (heures courantes) au cours des 3 ans précédant la demande (dont 500 h au Canada), ce qui peut inclure une gamme extensive d’activités professionnelles incluant les heures de contact direct et la tenue des dossiers, la préparation, recherche, consultation, l’enseignement, la supervision, recherche, l’écriture et la gérance.

Critères de disqualification

(Exigence relative à la divulgation de renseignements) :

  • Déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou de toute infraction passible d’une amende de plus de 1000 $ ou d’une peine d’emprisonnement
  • Déclaration d’inconduite, d’incompétence ou d’inaptitude professionnelle par un organisme de réglementation ou par une association professionnelle
  • Déclaration de négligence ou de faute professionnelle
  • Refus d’inscription de la part d’une association professionnelle ou d’un organisme de réglementation
  • Déclaration de membre en règle d’une association professionnelle ou d’un organisme de réglementation
  • Tout autre événement pouvant avoir une incidence sur l’aptitude du candidat ou du membre à exercer de façon sûre et professionnelle
  • Couverture par une assurance responsabilité professionnelle
  • Représentation ou déclaration fausse ou trompeuse
  • Absence de réponse de la part du membre à une requête
  • Au terme d’une mesure disciplinaire relative à l’assurance qualité ou de processus relatifs à l’aptitude
AQ / Formation continue

Les exigences relatives au programme d’assurance qualité n’ont pas encore été établies, mais porteront notamment (en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées) sur :

  • Les évaluations de soi, les pairs et de la pratique
  • un mécanisme permettant àl’Ordre de surveiller la participation des membres.
Règlements sur l’inconduite

Candidats : Avoir suivi et réussi un Module de formation en ligne sur la jurisprudence et la pratique professionnelle.

Membres : Se conformer au Règlement sur l’inconduite professionnelle qui énonce les comportements et activités qui sont risqués, non éthiques ou non professionnels.

Voici des exemples d’inconduite professionnelle (très abrégés d’après le texte du projet de Règlement sur l’inconduite professionnelle) :

  1. Contrevenir à une norme d’exercice.
  2. Agresser un client.
  3. Traiter un client sans avoir obtenu son consentement éclairé.
  4. Ne pas répondre à une demande de renseignements de la part du client.
  5. Fournir à un tiers des renseignements sur un client sans le consentement de ce dernier.
  6. Cesser d’offrir les services sans se préoccuper raisonnablement de l’état du client, de la disponibilité d’autres services, de la possibilité pour le client d’obtenir les services ailleurs et sans justifier la cessation des services.
  7. Recommander, prodiguer ou poursuivre un traitement non nécessaire.
  8. Traiter un cas sans en avoir la compétence.
  9. Ne pas diriger le client vers un autre professionnel lorsqu’on n’a pas la compétence voulue pour le traiter.
  10. Poser un acte réservé sans y être autorisé.
  11. Omettre d’assurer une supervision adéquate.
  12. Déléguer l’acte autorisé (également appelé « acte réservé »), sauf dans des circonstances exceptionnelles et seulement avec l’approbation du Conseil.
  13. Conseiller ou aider un non-membre à se présenter comme étant un membre ou à poser des actes réservés.
  14. Omettre d’informer un client ou une personne de son droit de porter plainte.
  15. Omettre de fournir à un client ou à une personne les coordonnées de l’Ordre.
  16. Être en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de sa profession (le conflit d’intérêts sera expliqué en détail dans les normes et lignes directrices).
  17. Produire une facture fausse ou trompeuse.
  18. Exiger des honoraires excessifs.
  19. Exiger plus que les honoraires habituels dans les cas où il y a couverture par un tiers.
  20. Fournir un service sans avoir d’abord informé le client des honoraires ou de toute pénalité pour paiement en retard.
  21. Exiger des honoraires forfaitaires sans préciser par écrit : les services couverts, le montant, les modalités de paiement, les droits et obligations en cas de rupture de la relation avant la prestation des services.
  22. Offrir une réduction pour règlement rapide.
  23. Ne pas produire sur demande un compte ventilé des biens ou services.
  24. Ne pas respecter une entente intervenue avec le client au sujet des services ou des honoraires.
  25. Ne pas tenir les dossiers en conformité avec les normes professionnelles (la tenue des dossiers sera précisée dans les normes et lignes directrices).
  26. Signer ou produire des documents contenant des énoncés faux ou trompeurs.
  27. Falsifier un dossier.
  28. Formuler des prétentions sans fondement au sujet d’une approche, d’un traitement ou d’un dispositif.
  29. Permettre une publicité fausse, trompeuse, non factuelle et invérifiable.
  30. Utiliser le témoignage d’un client comme publicité.
  31. Solliciter, à moins que le sujet de la sollicitation soit informé que le but de la communication est la sollicitation [de clients potentiels pour la pratique du membre] et que la personne sollicitée puisse mettre un terme à la communication en tout temps. La communication doit cesser immédiatement si le sujet le demande.
  32. Influencer un client pour qu’il modifie un testament ou toute autre modalité testamentaire.
  33. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation.
  34. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation qui indiquerait ou sous-entendrait une spécialisation.
  35. Utiliser un nom différent de celui qui figure au registre.
  36. Omettre d’utiliser le titre désigné par l’Ordre.
  37. Omettre de fournir un rapport/certificat concernant le traitement prodigué par le membre, après en avoir reçu la demande du client.
  38. Omettre de fournir un avis approprié à chaque client de l’intention du membre d’abandonner sa pratique ou ne pas s’assurer que les dossiers du client sont transférés au successeur du membre ou à un autre membre, si le client l’a demandé; ou ne pas s’assurer que les dossiers du client sont conservés ou détruits de façon sécurisée.
  39. Omettre de signaler un incident de pratique dangereuse de la part d’un autre membre.
  40. Produire un signalement de possible incident de pratique dangereuse dans lequel le nom du client est mentionné, à moins d’avoir obtenu le consentement du client ou que la divulgation soit exigée par la loi.
  41. Exercer alors que sa capacité est affaiblie en raison d’une situation, d’une dysfonction ou d’une substance quelconque.
  42. Contrevenir à une disposition de la Loi ou de la LPSR.
  43. Contrevenir à une loi au Canada, si cette loi a pour objet la protection ou la promotion de la santé publique ou si la contravention est en lien avec l’aptitude du membre à exercer.
  44. Contrevenir à une modalité, une condition ou une limitation du certificat d’inscription.
  45. Exercer alors que le certificat d’inscription est suspendu.
  46. Tirer profit de l’exercice de la profession tandis que le certificat du membre est suspendu, sauf s’il y a divulgation complète à l’Ordre et que le membre a obtenu une approbation préalable du Comité de direction.
  47. Ne pas se conformer à une ordonnance d’un sous-comité de l’Ordre.
  48. Ne pas comparaître devant un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)
  49. Omettre de remplir un engagement confié à l’Ordre ou ne pas s’y conformer.
  50. Ne pas répondre dans les 30 jours à une enquête ou à une demande de l’Ordre.
  51. Vendre ou céder une dette.
  52. Adopter une conduite disgracieuse, déshonorante ou non professionnelle.
  53. Adopter une conduite indigne d’un membre de la profession.
  54. Omettre de communiquer avec les autres fournisseurs de soins de santé du client en ce qui concerne les soins au client, à moins d’un refus de consentement de la part du client ou si cette communication risque de contrer la thérapie ou est inutile